M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
27. Un membre d’un comité cesse d’en faire partie dans les situations suivantes:
1°  il remet sa démission par écrit au conseil; cette démission prend effet à la date de cette remise ou, le cas échéant, à la date ultérieure mentionnée dans l’écrit;
2°  il a cessé depuis 60 jours d’être le représentant d’un membre au sens de l’article 10 ou d’avoir une procuration valide, selon l’article 23, pour siéger sur un comité;
3°  il cesse d’être membre de la Corporation;
4°  il fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives du comité sans motif relié à un empêchement temporaire;
5°  il est destitué conformément à l’article 25 ou au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 72;
6°  il devient incapable de siéger sur un comité.
Dans toutes ces situations, le poste occupé par le membre devient vacant.
D. 103-2005, a. 27.